1er POINT : BÂTIMENTS DE SHON < 1 000 m2
Dans le cas de bâtiments dont la surface hors œuvre nette (SHON) est inférieure à 1.000 m2, la réglementation thermique est communément appelée “RT élément par élément”.
En vigueur depuis le 1er novembre 2007, l’arrêté du 3 mai 2007 “relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants” impose des exigences de performances minimales sur les produits, équipements, ouvrages et systèmes installés ou remplacés.
Huit familles d’équipements sont concernées :
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Enveloppe du bâtiment : parois opaques
Les exigences règlementaires en cas de travaux, pour ce qui concerne l’isolation des parois opaques, ne concernent que des types de parois bien identifiés : parois des locaux chauffés, parois dont la surface est supérieure ou égale à 0,5 m2, donnant sur l’extérieur, sur un volume non chauffé ou en contact avec le sol, tels que les murs composés de briques industrielles, blocs en béton industriels ou assimilés, béton banché et bardages métalliques ; les planchers bas composés de terre cuite ou béton, ou tous types de toitures, hormis celles prévues pour la circulation des véhicules.
L’association paroi existante/isolant, lors des travaux d’installation ou de remplacement, doit avoir une résistance thermique totale supérieure ou égale aux valeurs suivantes :
| EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES | ||
| Types de parois |
Résistance thermique R minimale (m2.K/W) |
Adaptation possible |
| Murs en contact avec l'extérieur et rampants de toiture de pente supérieur à 60° | 2,3 |
La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 2 m2.K/W : - si le bâtiment concerné est situé en zone H3 à une altitude < 800 m ; - ou si, dans les locaux à usage d'habitation, les travaux d'isolation entraînent une diminution de la surface habitable des locaux concernés supérieure à 5 % en raison de l'épaisseur de l'isolant ; - ou si le système constructif est une double peau métallique. |
| Murs en contact avec un volume non chauffé | 2 | |
| Toitures terrasses | 2,5 |
La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 1,5 m2.K/W : - si l'épaisseur d'isolation implique un changement des huisseries ou un relèvement des garde-corps ou des équipements techniques ; - ou si l'épaisseur d'isolation ne permet plus le respect des hauteurs minimales d'évacuation des eaux pluviales et des relevés ; - ou si l'épaisseur d'isolation et le type d'isolant utilisé implique un dépassement des limites de charges admissibles de la structure. |
| Planchers de combles perdus | 4,5 | |
| Rampants de toiture de pente inférieure à 60° | 4 | La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 3 m2.K/W lorsque, dans les locaux à usage d'habitation, les travaux d'isolation entraînent une diminution de la surface habitable des locaux concernés supérieure à 5 % en raison de l'épaisseur de l'isolant. |
| Planchers bas donnant sur l'extérieur ou sur un parking collectif | 2,3 |
La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu’à 2 m2.K/W si : - le bâtiment concerné est situé en zone H3 à une altitude < 800 m ; - ou la résistance thermique minimale peut être diminuée pour adapter l’épaisseur d’isolant nécessaire à la hauteur libre disponible si celle-ci est limitée par une autre exigence réglementaire. La résistance thermique minimale peut être réduite dans le cas d’installation ou de remplacement de plancher chauffant à eau chaude ou plancher chauffant rafraîchissant selon la valeur indiquée à l’article 25*. |
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Planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé |
2 |
La résistance thermique minimale peut être réduite dans le cas d’installation ou de remplacement de plancher chauffant à eau chaude ou plancher chauffant rafraîchissant selon la valeur indiquée à l’article 25*. |
| * Article 25 : « Les planchers chauffants dont la face inférienure ne donne pas sur un local chauffé, installés ou remplacés, doivent être isolés à l'aide d'un matériau isolant dont la résistance thermique de la paroi, exprimée en m2.K/W, doit être supérieure ou égale à 2 pour le chauffage électrique et à 1,25 pour les autres cas. » | ||